Prud'hommes - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Instance engagée contre une caisse de mutualité sociale agricole - Autorité de tutelle - Mise en cause - Défaut - Régularisation - Possibilité

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Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche :

Vu l'article 2 du décret du 30 août 1966 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Mutualité sociale agricole de l'Aisne, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes le 16 janvier 2004 pour contester son licenciement ; que l'audience de conciliation s'est tenue le 9 février 2004, sans que l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ait été appelé à la cause ; que l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui a décidé, le 13 septembre 2004, que l'instance était nulle pour défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle ; qu'entre temps, le 14 juin 2004, M. X... avait demandé la convocation de cette autorité devant le bureau de conciliation ; qu'il a été procédé à cette convocation le 12 août 2004 ; que cette seconde procédure a fait l'objet d'une radiation à la demande du salarié ;

Attendu que pour confirmer le jugement du 13 septembre 2004, l'arrêt retient que cette décision a été rendue dans le cadre de la saisine du 16 janvier 2004 après défaut de conciliation et sans que l'autorité de tutelle n'ait été appelée en cause, la saisine du 14 juin 2004 n'ayant donné lieu qu'à convocation de cette autorité et non de l'employeur, et le bureau n'ayant pas statué, dans le cadre de cette seconde procédure, au jour du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que lorsqu'elle peut être couverte, la nullité de la procédure ne peut être prononcée si la cause a disparu lorsque le juge statue et alors, d'autre part, que le salarié ayant demandé la mise en cause de l'autorité de tutelle avant qu'il soit statué sur sa première demande, il appartenait à la juridiction prud'homale de joindre les deux procédures pour permettre la régularisation de la première, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la MSA de l'Aisne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

Cass. Soc., 30/01/08