Référé-suspension, carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale"

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 1er octobre 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du préfet de l'Aude du 10 mai 2006 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Aude de procéder à un nouvel examen de la demande de carte de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d'une demande en ce sens peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, eu égard à son office, le juge des référés est tenu d'examiner s'il est satisfait ou non à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et que même si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas d'un retrait de celui-ci, il lui appartient d'apprécier l'urgence objectivement compte tenu de l'ensemble des éléments de droit et de fait qui lui sont soumis;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a été bénéficiaire d'un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu'au 22 avril 2006 ; que par décision du 10 mai 2006, le préfet de l'Aude lui a refusé le renouvellement de ce titre, en estimant « qu'elle ne remplissait plus aucune des conditions légales prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

Que par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 juillet 2006, Mme A a demandé l'annulation de cette décision ; que par une autre requête, déposée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le 15 janvier 2007, elle a demandé la suspension de l'arrêté du préfet du 10 mai 2006 ;

Que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette requête le 1er février 2007 ; que par une nouvelle requête du 3 juillet 2007, elle a renouvelé la demande de suspension ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a rejetée le 6 juillet 2007 ;

Considérant qu'en estimant que l'urgence ne justifiait pas la suspension du refus de titre de séjour opposé à la requérante, alors que Mme A, à la suite d'un accident cardio-vasculaire survenu en mars 2006, n'a pas récupéré l'usage de ses membres inférieurs et est totalement dépendante d'une tierce personne pour la vie quotidienne, le juge des référés a dénaturé les faits du dossier ;

Que Mme A est fondée pour ce motif à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part que compte tenu de l'état de santé de Mme A, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 est établie ; d'autre part que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Qu'il convient, dans ces conditions, d'en prononcer la suspension et d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Décide :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2007 est annulée.

Article 2 : La décision du préfet de l'Aude du 10 mai 2006 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande tendant à l'annulation de cette décision.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

CE., 12 mars 2008

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Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers, de la nationalité, du

Certificat de nationalité française, de l'obligation de quitter le

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