En matière de contentieux administratif, les parties doivent présenter leurs conclusions et leurs moyens sous la forme de mémoires écrits. (Conseil d'Etat, 29 avril 1964, Poncin).Ces écritures doivent être adressées au juge, qui va assurer lui-même la communication aux parties adverses. Le caractère principalement écrit de la procédure devant les juridictions administratives n'exclut pas toutefois la possibilité qu'ont les parties ou leurs mandataires de présenter le jour de l'audience publique des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Mais si les parties ou leurs avocats prennent la parole à l'audience, les observations ne peuvent que développer le contenu des mémoires écrits sans ajouter d'éléments nouveaux. Ainsi, très souvent et compte tenu de ce qui précède, l'intervention orale de l'avocat rompu à la procédure administrative, se limitera au prononcé de la traditionnelle phrase : « Madame ou Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, je m'en rapporte à mes écritures ... ». Les parties ou leur mandataires peuvent néanmoins, s'ils l'estiment nécessaire, produire après l'audience et avant le prononcé de la décision, une note écrite en délibéré pour préciser certains éléments du dossier à la suite de la lecture à l'audience des conclusions du Commissaires du gouvernement. Mais le caractère « essentiellement » ou du moins « principalement » écrit de la procédure souffre de quelques exceptions rencontrées principalement dans le contentieux des étrangers (obligation de quitter le territoire français - OQTF) et pour les procédures de référé pour lesquelles l'article L.552-1 du Code de justice administrative dispose que: « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ».