Dans un arrêt du 6 mars 2009, le Conseil d'Etat considère qu'en demandant aux candidats de fournir des références de prestations similaires à celles demandées, c'est-à-dire d'indiquer, dans le cadre des règles déontologiques applicables à la profession d'avocat, les marchés de services juridiques similaires conclus par les intéressés, sous réserve que les références permettant d'identifier les personnes publiques concernées soient soumises à leur accord préalable et exprès, ainsi que le Conseil national des barreaux l'a prévu par sa décision du 28 avril 2007 relative au règlement intérieur national de la profession, la commune n'a pas méconnu, par les termes de son appel d'offres, les dispositions précitées. Aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre son client et son avocat (...) et plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». Il résulte de ces dispositions que si toutes les consultations, les correspondances et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, tel n'est pas le cas de l'existence même d'un marché de services juridiques conclu avec une personne publique.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 06/03/2009, 314610