OUI : dans un arrêt en date du 17 novembre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’annulation d’une décision ayant illégalement muté un agent public, quelle que soit son motif, oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, à la date de sa mutation, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière tenant compte des droits et prérogatives attachés à un statut. Si, à l’issue d’un réexamen de la situation de l’intéressé, une nouvelle mesure de mutation dans l’intérêt du service peut être prise, celle-ci ne saurait avoir d’effet rétroactif. 


En l’espèce, le CNRS soutient que Mme D… ne peut être réintégrée dans ses fonctions de directrice adjointe de l’INP au motif qu’il existe toujours un intérêt du service à ce que l’intéressée soit éloignée de celui-ci, le jugement du tribunal ne s’étant fondé que sur l’existence d’un vice de procédure

Or, l’annulation d’une décision ayant illégalement muté un agent public, quelle que soit son motif, oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, à la date de sa mutation, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière tenant compte des droits et prérogatives attachés à un statut.

Si, à l’issue d’un réexamen de la situation de l’intéressé, une nouvelle mesure de mutation dans l’intérêt du service peut être prise, celle-ci ne saurait avoir d’effet rétroactif.

Si le CNRS soutient que le poste précédemment occupé par Mme D… est occupé par un titulaire depuis plusieurs années, cette circonstance est sans incidence sur ce qui précède.

Dans ces conditions, le CNRS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de réintégrer Mme D… dans ses fonctions de directrice adjointe administrative au sein de l’INP et de procéder à la reconstitution de ses droits.

Au demeurant, par ce même article, le Tribunal réservait la circonstance que l’intéressée accepte d’être affectée dans un emploi équivalent correspondant à son grade actuel, ou puisse renoncer à une telle affectation en raison de l’évolution de sa situation

SOURCE : CAA de PARIS, 9ème chambre, 17/11/2023, 22PA01779, Inédit au recueil Lebon