NON : dans un arrêt en date du 12 juillet 2023, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que pour justifier la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre mois et demi prise par arrêté du 14 août 2018, la maire de la commune de Lille, reproche à M. B... d'avoir désobéi à sa hiérarchie en refusant de fournir les documents afin de clarifier des dysfonctionnements dans la gestion du rucher-école dont il avait la charge, d'avoir adopté une attitude menaçante et tenu des propos injurieux à l'encontre de l'une de ses supérieures hiérarchiques lors d'un entretien du 7 février 2018, d'avoir exercé une activité professionnelle d'apiculteur sans autorisation de cumul d'activités et manqué à l'obligation de réserve et de neutralité du fait de publications sur un des réseaux sociaux d'une élue de la commune.


M. A... B..., adjoint technique de deuxième classe, exerçait depuis 2012 les fonctions de formateur, apiculteur et animateur du rucher école de la commune de Lille, auprès d'une ferme pédagogique. Après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline le 4 juillet 2018, la maire de la commune, par une décision du 17 août 2018, a prononcé à l'encontre de cet agent une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois et demi.

Le conseil de discipline de recours a proposé, par un avis du 21 mai 2019, de prononcer la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois et demi.

Par un arrêté du 18 juillet 2019, la maire a prononcé la sanction disciplinaire proposée par le conseil de discipline.

Saisi par la commune de Lille le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 17 mai 2022, a notamment annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 21 mai 2019. M. B... relève appel de ce jugement.

Pour justifier la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre mois et demi prise par arrêté du 14 août 2018, la maire de la commune de Lille, reproche à M. B... d'avoir désobéi à sa hiérarchie en refusant de fournir les documents afin de clarifier des dysfonctionnements dans la gestion du rucher-école dont il avait la charge, d'avoir adopté une attitude menaçante et tenu des propos injurieux à l'encontre de l'une de ses supérieures hiérarchiques lors d'un entretien du 7 février 2018, d'avoir exercé une activité professionnelle d'apiculteur sans autorisation de cumul d'activités et manqué à l'obligation de réserve et de neutralité du fait de publications sur un des réseaux sociaux d'une élue de la commune.

Par l'avis en cause du 21 mai 2019, annulé par le tribunal administratif de Lille, le conseil de discipline de recours s'est prononcé en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée limitée à un mois et demi en ne retenant que le refus d'obéissance, les propos irrespectueux tenus au cours de la séance du 7 février 2018 et l'absence de demande d'autorisation de cumul d'activités.

SOURCE : CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12/07/2023, 22DA01377, Inédit au recueil Lebon