NON : dans un arrêt en date du 15 février 2024, le Conseil d’Etat considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vol du véhicule personnel et du matériel photographique de M. B... résulterait d'une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, quand bien même ce vol a été commis sur les lieux du service et pendant les heures de service de M. B.... Dès lors, en jugeant que ces faits n'étaient pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour n'a ni inexactement qualifié les faits, ni commis d'erreur de droit.


L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l’article L.113-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents mentionnés à ce dernier article, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général.

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens.

Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15/02/2024, 462435