OUI : dans un arrêt en date du 16 février 2024, le Conseil d’Etat considère qu’eu égard à la gravité du manquement commis au devoir d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, et compte tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du conservatoire, toutes les sanctions moins sévères que le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement susceptibles d'être infligées à M. B..., en application de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 mentionné ci-dessus, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier.

Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la commune de Saint-Malo est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.


Par une décision du 17 décembre 2020, le maire de Saint-Malo a prononcé le licenciement pour motif disciplinaire, sans préavis, ni indemnité, de M. B..., professeur territorial contractuel d'enseignement artistique, chargé d'enseignement de guitare au sein du conservatoire de musique Claude Debussy, en raison d'une proximité physique et de gestes déplacés vis-à-vis de l'une de ses élèves.

La commune de Saint-Malo se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'elle a annulé le jugement du 7 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ainsi que la décision du maire de Saint-Malo prononçant le licenciement de M. B... et a enjoint au maire de Saint-Malo de réintégrer ce dernier dans ses fonctions.

La commune demande en outre qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre de cours de musique qu'il donnait à son domicile à une élève de 14 ans, M. B... a pratiqué des massages au niveau des mains et du cou qui ont notamment consisté en des " craquages " au cours desquels cette dernière était assise à califourchon sur les genoux de son professeur, face à lui, ou à la faire assoir sur ses genoux et lever les bras, tout en lui soulevant les épaules.

De tels gestes, même accomplis dans le seul but de soulager l'élève de tensions musculaires ou de corriger une posture, étaient manifestement inappropriés au regard de ceux que des considérations pédagogiques auraient justifiés.

Il ressort d'ailleurs également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces agissements ont occasionné à l'enfant des troubles d'ordre psychologique impliquant un suivi psycho-thérapeutique.

Dans ces conditions, eu égard à la gravité du manquement commis au devoir d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, et compte tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du conservatoire, toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées à M. B..., en application de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 mentionné ci-dessus, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier.

Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la commune de Saint-Malo est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème chambre, 16/02/2024, 476108, Inédit au recueil Lebon