OUI : dans un arrêt en date du 12 juillet 2022, le Conseil d’Etat précise que le jury du concours externe d’officier de la police nationale doit, au sens du dernier alinéa de l’article R.312-12 du CJA, être regardé comme ayant son siège auprès de l’autorité organisatrice du concours, qui est en l’espèce la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, direction qui relève de la direction générale de la police nationale du ministère de l’intérieur et qui doit être regardée comme ayant comme celle-ci son siège à Paris.

Il y a lieu, par suite, de transmettre sa requête au TA de Paris.

Le recours dirigé contre la délibération du jury du concours externe d’officier de la police nationale n’est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en application de l’article R.311-1 du code de justice administrative (CJA).

Il résulte du dernier alinéa de l’article R.312-12 du CJA que le tribunal administratif (TA) territorialement compétent pour connaître d’une décision à caractère collectif, y compris d’un procès-verbal de jury de concours, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision attaquée

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 12/07/2022, 455667