EN BREF : il arrive parfois que l'administration se limite à une simple information de l'avis rendu par la commission de réforme pour annoncer à l'agent que sa demande d'imputabilité est refusée. Outre que cette unique lettre d'information sera considérée par le juge admistratif comme une véritable décision susceptible de recours, celle-ci pourra être annulée par le juge pour incompétence négative de son signataire. En l’espèce, une simple lettre du recteur de l'académie de Créteil du 6 mai 2015 informait la fonctionnaire que : « La commission de réforme départementale de la Seine-Saint-Denis dans sa séance du 5 mai 2015 a fixé au vu des pièces médicales en sa possession : - la demande de reconnaissance en maladie contractée en service est rejetée ».


Dans son arrêt en date du 29 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’il ressortait des termes mêmes de cette décision que le recteur de l'académie de Créteil s'était cru lié à tort par l'avis défavorable de la commission de réforme et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence.

Mme B..., infirmière de l'éducation nationale, a été affectée au lycée Condorcet à Montreuil depuis le 1er septembre 2013, après avoir exercé ses fonctions au collège Gustave Courbet à Romainville.

Elle a été placée du 24 septembre 2013 au 23 septembre 2014 en congé de longue maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 23 mars 2015.

Par un courrier du 12 août 2014, Mme B...a demandé que son état anxio-dépressif soit reconnu en tant que maladie professionnelle.

La commission de réforme des agents de l'État de la Seine-Saint-Denis a ordonné une expertise afin de déterminer si la pathologie de la requérante était imputable au service.

Le psychiatre ayant procédé à cette expertise le 13 mars 2015 a considéré que l'état anxio-dépressif de la requérante n'était pas imputable à l'exercice de ses fonctions.

Lors de sa séance du 5 mai 2015, la commission de réforme des agents de l'État de la Seine-Saint-Denis a émis un avis défavorable à la demande de Mme B....

Par un courrier du 6 mai 2015, le recteur de l'académie de Créteil a informé l'intéressée que sa demande était rejetée. Mme B...fait appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet.

La lettre du recteur de l'académie de Créteil du 6 mai 2015 informe Mme B... que :

« La commission de réforme départementale de la Seine-Saint-Denis dans sa séance du 5 mai 2015 a fixé au vu des pièces médicales en sa possession :

- la demande de reconnaissance en maladie contractée en service est rejetée ».

Compte tenu des termes dans lesquels cette lettre est rédigée et dès lors qu'il est constant qu'aucune autre décision n'a été prise sur la demande de Mme B..., elle doit être regardée comme portant rejet de sa demande tendant à ce que la pathologie dont elle est atteinte soit reconnue imputable au service.

Par suite, elle présente le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à la demande de la requérante doit être écartée.

Ainsi que Mme B... le soutient pour la première fois en appel, il ressort des termes mêmes de cette décision que le recteur de l'académie de Créteil s'est cru lié à tort par l'avis défavorable de la commission de réforme du 5 mai 2015 et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence.

Le ministre de l’Éducation nationale ne soutient d'ailleurs aucunement que cette autorité aurait procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressée.

Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la décision de refus d'imputabilité au service de sa pathologie est entachée d'erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

SOURCE : CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 29/05/2019, 16VE02195, Inédit au recueil Lebon