EN BREF : lorsque le juge disciplinaire est saisi de pièces dont il est soutenu qu'elles ont été recueillies en méconnaissance d'un secret protégé par la loi, il lui incombe seulement, après avoir soumis ces pièces au débat contradictoire, de tenir compte de leur origine et des conditions dans lesquelles elles ont été produites pour en apprécier, au terme de la discussion contradictoire devant lui, le caractère probant.


En l'espèce, il résulte de ce qui précède que, s'il ressort des pièces du dossier soumis au CNESER que, pour prononcer la sanction infligée à M.A..., la section disciplinaire s'est fondée sur la transcription de trois conversations téléphoniques enregistrées, à l'insu de l'enseignant, par l'une de ses étudiantes, les conditions de cet enregistrement, qui ne sont, en tout état de cause, pas imputables à l'université, ne pouvaient faire obstacle à ce que son contenu soit soumis au débat contradictoire.

Dès lors, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'étaient pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée les moyens tirés, d'une part, de ce que l'université avait méconnu son obligation de loyauté à l'égard de son enseignant et, d'autre part, de ce que l'origine des enregistrements entachait d'irrégularité la procédure disciplinaire.

Enfin, en jugeant que le moyen tiré de l'excessive sévérité de la sanction infligée n'était pas non plus sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier.

Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que le parquet de Lyon aurait, le 5 octobre 2018, classé sans suite la plainte déposée, pour les mêmes faits, contre M.A....

Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème chambre, 21/06/2019, 424593, Inédit au recueil Lebon