Le juge qui entend soulever d'office une fin de non-recevoir doit, au préalable provoquer l'explication des parties (Civ. 2e, 21 févr. 2013, n° 11-27.051). Sa position est constante

 

Cour de Cassation Chambre civile  2 e du  19 octobre 2017 n 16-23.752

 

Une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande d’une débitrice surendettée tendant au traitement de sa situation financière avait saisi, à la demande de cette dernière, le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification de plusieurs créances dont celle d’un établissement bancaire. Or pour écarter de la procédure de surendettement la créance alléguée par la banque au titre d'un prêt, le jugement retint que celle-ci ne produisait aucun historique de compte qui puisse permettre de vérifier la forclusion éventuellement encourue. Au visa des articles L. 331-4 et R. 332-4 du Code de la consommation, alors applicables, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile, cette décision est cassée par la Haute cour au motif qu’en statuant ainsi, le juge qui, sous couvert d'une carence dans l'administration de la preuve, avait introduit dans le débat le moyen tiré de la forclusion sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés.