Selon l’article 822 alinéa 2, du code civil, à défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu’il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d’habitation.

Selon l’article 823 du même code, ce maintien ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et peut être renouvelé jusqu’au décès du conjoint survivant.

Dans le cas examiné par la Cour d'Appel de Chambéry puis la Cour de Cassation, 

Monsieur est décédé en laissant pour lui succéder  son épouse commune en biens, usufruitière de la totalité de la succession, et leur fils.

La société Crédit agricole des Savoie, créancier du fils, a assigné ce dernier, ainsi que sa mère, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et la licitation préalable de l'appartement.

Viole ces textes 822 et 823 du Code civil une Cour d’appel qui écarte la demande en partage du créancier personnel d’un indivisaire  , fils du défunt, et accueille la demande de maintien de l’indivision du conjoint survivant, jusqu’au décès de celui-ci.

1re Civ. - 12 juillet 2017. CASSATION

N° 16-20.915. - CA Chambéry, 15 décembre 2015.

Mme Batut, Pt. - M. Reynis, Rap. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue AJ Famille 2017, p. 489, note Sylvie Ferré-André.

 

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