Valorisation d’entreprise : possibilité d'appliquer une décote « homme-clé »

En cas de cession de titres non cotés, lorsque l’administration ne peut pas se référer à des transactions réalisées antérieurement, dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société, elle détermine le prix de cession en s’appuyant sur plusieurs méthodes de valorisation.

Les experts en évaluation utilisent habituellement une démarche multicritères qui aboutit à déterminer une fourchette de valeurs. La combinaison de méthodes consiste à effectuer une moyenne et à pondérer les résultats obtenus par l'utilisation de plusieurs méthodes, notamment la valeur mathématique et la valeur de productivité

La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3e ch., 22 nov. 2016) a jugé qu’il convenait de tenir compte de l'incidence sur la valeur de droits sociaux des risques liés à la forte dépendance à un cadre salarié, par ailleurs associé, qui occupait dans l'entreprise une position d'« homme-clé ». En conséquence, elle admet que la décote générale soit portée de 30 à 40 %.

Il est nécessaire de s'assurer que le risque « homme-clé » n'est pas pris deux fois en compte, une fois dans le taux d'actualisation (nécessaire pour déterminer les valeurs de rentabilité) et une autre fois dans le taux de la décote

Rémunération du gérant de SARL

Les statuts d'une SARL prévoyant la détermination de la rémunération du gérant par décision collective ordinaire des associés sont respectés dès lors que la rémunération est mentionnée dans un rapport signé par les associés et annexé au procès-verbal d'assemblée générale. Cette décision des associés doit intervenir à chaque exercice, le gérant ne pouvant se fonder sur une décision concernant un exercice antérieur pour percevoir sa rémunération les exercices suivants (Cass. com., 15 mars 2017).

SARL, SA et SAS : mesures de simplification

L’ordonnance du 4 mai 2017 apporte des mesures de simplification au fonctionnement des SA, SAS et SARL.

Droits des associés minoritaires de SARL : un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés.

Simplification de la procédure en matière de conventions réglementées dans les SASU : dans les SAS, les conventions passées entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires représentant plus de 10 % des droits de vote font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes ou du président. Ce rapport est présenté aux associés qui doivent statuer dessus (C. com., art. L. 227-10, al. 1).

Cependant, dans les SASU, par dérogation, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, et désormais depuis l’ordonnance, avec son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Adoption ou de la modification des clauses d'agrément dans les SAS : L’unanimité n’est plus nécessaire pour adopter ou modifier les clauses d'agrément dans les SAS. Ces clauses relèvent nécessairement d'une décision collective prise dans les conditions et formes prévues par les statuts.

Par ailleurs, le décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés :

  • donne la possibilité aux souscripteurs ayant versé des fonds à une société commerciale en formation de désigner un mandataire pour restituer les fonds dans l'hypothèse où la société ne serait pas constituée dans un certain délai, sans avoir à demander l'autorisation du président du tribunal de commerce ;
  • supprime l'autorisation du conseil de surveillance pour les cessions d'immeubles par nature et de participations ainsi que pour la constitution de sûretés ;
  • fixe à 30 000 euros le montant maximal d'un apport en nature à une société par actions simplifiée dispensé du recours au commissaire aux apports.