Faute intentionnelle de l’assuré et assurance de responsabilité civile délictuelle

Aux termes de l’article L.113-1, alinéa 2, du Code des assurances, l’assureur ne garantit pas les dommages provenant d’une faute intentionnelle.

Il s’agit d’une exclusion légale et d’ordre public.

Dans une espèce, l’auteur d’un incendie volontaire avait été déclaré par la juridiction correctionnelle, coupable de l’infraction de dégradation ou de détérioration de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Statuant sur les intérêts civils, le juge pénal a également condamné le prévenu à la réparation du préjudice matériel subi par le propriétaire. Après l’avoir indemnisé, l’assureur multirisque habitation de celui-ci exerça son recours subrogatoire contre l’assureur du responsable au titre des sommes réglées au propriétaire sinistré. L’assureur du responsable lui opposa un refus fondé sur la faute intentionnelle de son assuré.

L’affaire fut portée devant la Cour de cassation, qui, fidèle à sa jurisprudence constante, rappela que « la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. ». La haute juridiction poursuit en ces termes « Pour exclure sa garantie en se fondant sur la clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. »

Cass Civ 2e, 16 sept. 2021, n° 19-25.678

La faute intentionnelle n’a donc pas été retenue, puisque l’assuré qui a agi dans le but de détruire le bien de son ex-compagnon, n’avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu.

Cette décision qui est conforme à la jurisprudence restrictive de la Cour sur cette question, est à rapprocher d’autres :

  • Assuré qui en tirant sur un malfaiteur, blesse mortellement un voisin, n’a pas commis un dommage intentionnel;

 Civ, 5 jan. 1970, JCP 1970. II.6265

  • La faute intentionnelle n’a pas été retenue dans l’incendie d’un escalier, alors que la volonté de mettre le feu était limitée à la destruction de la porte du voisin      .

Civ 7 déc. 1976,, RGAT. 1977.346, Civ &re , 29 oct. 1986, D. 1987.som. 35 obs. Groutel

  • La faute intentionnelle non retenue, l’incendie ayant été provoqué par l’assuré, qui, pour commettre un vol, s’était éclairé avec une torche en papier ;

Civ. 1re, 19 déc. 1989, RGAT. 1990. 73

Incendie volontaire de son immeuble par l’assuré, dommages non voulus causés aux immeubles voisins ; garantie responsabilité civile due par l’assureur, s’agissant de la réparation des immeubles voisins ;

Civ. 1re, 11 déc. 1990, RGAT. 1191-5

L’assuré doit-il bénéficier de la couverture d’assurance pour les dommages qu’il n’a pas voulus, en mettant le feu. Telle est la question.

Dans la faute intentionnelle, l’intention ne vise pas la faute, mais le dommage qui en est l’objet. Telle est la conception restrictive de la haute juridiction.

Cette conception restrictive a la vertu de favoriser l’indemnisation des victimes.