En l’absence de renonciation par l’employeur à une clause de non-concurrence, le paiement de la contrepartie est dû.

Il en va de même lorsque la renonciation intervient au delà des délais prévus contractuellement ou conventionnellement.

C’est ce que plaidait la salariée chargée de clientèle de cette start up.

1) Faits et procédure

La société Paytop est une start-up française créée en 2012 et spécialisée dans les services

liés au paiement en ligne à l’international. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la

convention collective dite SYNTEC.

Mme X a été engagée par la société Paytop par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017, en qualité de chargée de clientèle, statut cadre. Elle percevait à ce titre une rémunération fixe de 2.333,33 euros bruts par mois, à laquelle s’ajoutait une rémunération variable annuelle de 2.000 euros bruts.

Par courrier remis en main propre le 5 octobre 2018, Mme X a donné sa démission en demandant à ce que son préavis d'une durée de trois mois soit réduit à un mois.

Par courriel du 19 octobre 2018, sa supérieure hiérarchique a accédé partiellement à sa demande en réduisant son préavis à un mois et dix jours. Il lui était alors précisé qu'elle serait libérée de ses fonctions à compter du 16 novembre 2018 au soir.

Par courriel du vendredi 2 novembre 2018, Mme X a informé sa supérieure qu'elle n'effectuerait pas la totalité du préavis prévu et qu'elle quittait son poste le soir même.

Par courrier du lundi 5 novembre 2018, la société Paytop a indiqué à Mme X qu’elle renonçait à l’application de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.

Par courrier du 18 décembre 2018, Mme X a dénoncé son solde de tout compte, au motif de l’absence de paiement de la clause de non-concurrence.

Par courrier du 19 décembre 2018, la société Paytop lui a répondu que la renonciation à la clause de non-concurrence avait été faite le 05 novembre 2018, soit avant la date de la fin du préavis convenue entre les parties et fixée au 16 novembre 2018. Elle a donc refusé de modifier le solde de tout compte de Mme X.

Considérant que la clause de non-concurrence avait été levée tardivement et que le paiement de la contrepartie financière afférente lui était dû, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 04 février 2019.

Par jugement contradictoire du 05 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :

- débouté Mme X de l'ensemble de ses demandes, et l’a condamnée au paiement des entiers dépens,

- débouté la SAS Paytop de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a considéré que la renonciation à la clause de non-concurrence par l’employeur était bien intervenue dans le délai contractuel qui s’achevait le 16 novembre 2018.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 10 juillet 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision.

2) Arrêt du 21 décembre 2023 de la Cour d’appel de Paris

Dans son arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de Paris, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

. INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

. condamne la société Paytop à payer à Mme X les sommes suivantes :

- 19.447,66 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence

pour la période du 17 novembre 2018 au 16 novembre 2019 ;

- 1.944,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

. dit que les intérêts légaux courent à compter de la convocation de la société devant le

bureau de conciliation ;

. condamne Mme X à payer à la société Paytop la somme de 1.060,60 euros au

titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la

date du jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

. ordonne la compensation entre les sommes dues par les parties ;

. ordonne à la société Paytop de remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif

conforme à la décision dans le délai d’un mois de sa notification ;

. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure

civile ;

. condamne la société Paytop au paiement des dépens.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/concurrence-secteur-start-chargee-clientele-34948.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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