La DACS veut « encadrer plus strictement la structuration des écritures » tout en se gardant néanmoins d’imposer un « encadrement trop rigide et standardisé des conclusions » au motif que cela n’apparaîtrait pas opportun.
Toutefois, le projet « d’introduire dans les conclusions une synthèse des moyens avant le dispositif récapitulant les prétentions » de manière à ce que le « tribunal ne serait tenu d’examiner que les moyens ainsi récapitulés », apparaît tout aussi peu opportun.
De manière plus précise, la DACS formule trois propositions :
. Proposition 1 : Imposer la rédaction d’une synthèse des moyens à la fin de la discussion ;
. Proposition 2 : Préciser que la synthèse des moyens ne peut excéder 10% des écritures dans la limite de 1 000 mots ;
. Proposition 3 : Le tribunal n’examine que les moyens développés dans la discussion et mentionnés dans la synthèse.
Ces trois propositions s’incarneraient de cette manière dans l’article 768 du CPC (les modifications de l’article sont en caractère gras) qui serait ainsi modifié :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, une synthèse de la discussion, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La synthèse des moyens invoqués à l’appui de chaque prétention prend la forme d’une liste numérotée des moyens présentés dans l’ordre des prétentions et précisant pour chacune les pièces sur lesquelles elle est fondée. Elle ne peut excéder 10% des conclusions dans la limite de 1 000 mots.
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et mentionnés dans la synthèse.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
Sarah BOUSCHBACHER juriste
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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