Par une décision du 19 novembre 2021 (CC, décision QPC n° 2021-947 du 19 novembre 2021), le Conseil constitutionnel répond que l’article L2314-8 du Code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, prive le salarié du droit de bénéficier d’une participation au CSE.

Le fait pour un salarié de représenter l’employeur ne suffit pas à justifier son exclusion des élections des représentants du personnel.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel considère que l’article L2314-8 du Code du travail est contraire à l’alinéa 8 du Préambule de 1946.

L’abrogation de ce texte devra être effective au 31 octobre 2022 et concernera les cadres dirigeants (C. trav. art. L3111-2).

Pour rappel, l’article L3111-2 du Code du travail définit les cadres dirigeants comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps (1), qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome (2) et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (3).

La Cour de cassation précise quant à elle que la qualité de cadre dirigeant suppose la participation du salarié à la direction de l’entreprise (4).

D’ici le 31 octobre 2022, les salariés représentant l’employeur ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections du CSE.

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Source : Décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021 (décision QPC n° 2021-947 du 19 novembre 2021).

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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