La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2023 (n° 22-13.238), fait droit à la demande de 30 salariés s’estimant victimes d’une discrimination en raison de leurs activités syndicales, et ordonne à la société de communiquer de nombreuses informations personnelles sur les salariés se trouvant dans des situations professionnelles comparables.

En matière de discrimination, l’article L1134-1 du Code du travail prévoit un régime probatoire spécifique : le salarié doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le régime probatoire est similaire en matière de harcèlement [1] et de manquement au principe de l’égalité de traitement.

Ainsi, il est courant que des salariés forment une demande sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la preuve de ce qu’ils allèguent.

Cette solution s’inscrit dans le mouvement grandissant de consécration du droit à la preuve, qui peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, les juges de la chambre sociale opèrent un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la vie personnelle des salariés dont les informations sont sollicitées et le droit à la preuve des trente salariés s’estimant victime de discrimination, et, tranchant en faveur de ces derniers, ordonne à la société de communiquer les éléments demandés.

Récemment, la Cour de cassation a également fait droit à la demande de salariés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, notamment dans un arrêt du 8 mars 2023 (n° 21-12.492) concernant une salariée estimant être victime d’une inégalité de traitement et dans un arrêt du 15 février 2023 (n°21-15.033) concernant un salarié s’estimant discriminé en raison de ses origines culturelles et ethniques.

 

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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