Le décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 détaille la procédure de mise en œuvre de la pénalité financière qu’encourent les entreprises d’au moins 1 000 salariés qui ne rempliront pas l’objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des postes de direction à compter du 1er mars 2029 et qui ne se seront pas mis en conformité dans les deux ans.

La loi Rixain n°2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle a instauré l’obligation, pour les entreprises employant au moins 1000 salariés pendant trois exercices consécutifs, d’atteindre, d’ici le 1er mars 2026, une proportion minimale de 30% de personnes de chaque sexe au sein des postes de direction (cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes), puis de 40% au 1er mars 2029 [1].

A compter du 1er mars 2029, si cette proportion minimale n’est pas respectée, l’entreprise aura deux ans pour se mettre en conformité [2].

A défaut, l’entreprise pourra se voir appliquer une pénalité financière pouvant représenter jusqu’à 1% des rémunérations et gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai de mise en conformité de deux ans [3].

La loi prévoit que la sanction sera prononcée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), dans des conditions prévues par décret,

« en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance ».

Le décret du 15 mai 2023 précise les conditions d’application de cette pénalité financière au sein des nouveaux articles R1142-20 et suivants du Code du travail.

Ainsi, lorsqu’à l’issue du délai de mise en conformité de deux ans un agent de contrôle de l’inspection du travail constate que l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation de représentation équilibrée, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur cette situation [4].

Ce dernier, s’il envisage de prononcer la pénalité susmentionnée, notifie son intention à l’employeur dans les deux mois qui suivent la réception du rapport, et l’invite à présenter ses observations et à justifier les motifs de sa défaillance dans le délai d’un mois [5].

Ce délai de réponse d’un mois peut être prorogé d’un mois à la demande de l’employeur, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient [6].

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités doit notifier à l’employeur la décision motivée fixant le taux de pénalité qui lui est appliqué, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de réponse d’un mois prévu à l’article R1142-21 [7].

Le taux de pénalité doit tenir compte

« de la situation initiale de l’entreprise, des mesures prises par l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes, de la bonne foi de l’employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifié » [8].

Dans le délai de deux mois à compter de la notification du taux de pénalité susvisé, l’entreprise doit communiquer à l’administration les rémunérations et gains servant de base au calcul de la pénalité [9].

Si l’entreprise ne transmet pas les données nécessaires dans le délai requis, ou transmet des informations erronées, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l’entreprise et par mois compris dans l’année civile précédant l’expiration du délai de mise en conformité de deux ans [10].

Sur la base du taux qu’il a fixé et des données transmises par l’entreprise, le directeur régional établit un titre de perception fixant le montant de la pénalité due, et le transmet au directeur départemental ou régional des finances publiques, qui en assure le recouvrement [11].

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Décret n° 2023-370 du 15 mai 2023

Décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 relatif à la procédure de pénalité en matière de répartition de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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