La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 12 janvier 2021 qui indique que:" la communication du code d'accès d'un téléphone ne constitue pas une audition au sens de l'art 63-4-2  du Code de Procédure Pénale nécessitant la présence de l'avocat aux côtés de la gardée à vue ,l'exploitation du téléphone étant assimilable à une perquisition".

L'art 63-4 -2 du Code de Procédure Pénale  permet à  la personne gardée à vue de solliciter la présence d'un avocat lors de ses auditions et confrontations.

Le refus de remettre à l'occasion d'une garde à vue ,le code de déverrouillage du téléphone ( ce qui arrive souvent en pratique) peut constituer en application de l'art 431-15-2 du code pénal le délit de refus de transmission de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie(Crim 13 octobre 2020).La réquisition ne peut être une simple demande informelle.Le gardé à vue n'est pas obligé d'accepter de fournir les informations demandées, tant qu'il s'agit d'une simple demande.Par contre si c'est une réquisition judiciaire,le refus peut devenir punissable.

Cette jurisprudence est conforme à la position de la Cour de Cassation qui a rendu un arrêt le 10 décembre 2019 qui indiquait que le droit de ne pas s'auto-incriminer ne s'étendait pas aux données contenues dans le téléphone.