La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 octobre 2021 qui aborde en autre le domaine de l'imputation de la rente accident de travail.

Une salariée qui a été victime d'une tentative de vol aggravé a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ,d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.Elle a invoquée le rapport d'une expertise médicale ordonnée par un tribunal correstionnel.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a débouté la salariée.

La Cour d'Appel a déboutée la salariée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de ses gains professionnels.

La salariée s'est pourvue en cassation.

La Cour de Cassation a tranché différents problèmes juridiques ,à l'aune entre autre de la Nomenclature Dintilhac.La nomenclature n'a pas de force obligatoire.Elle est simplement indicative,et un instrument pour les praticiens.Le juge peut aller plus loin.Le juge peut indemniser un poste qui n'est pas dans la nomenclature.Les préjudices ditectes ou indirectes à la suite d'un préjudice corporel sont pris en compte.Il y a en principe 20 postes  pour les victimes directes et 7 pour les victimes indirectes.

Le juge du fond doit imputer les prestations poste ,par poste.Il faut distinguer les préjudices à caractère patrimonial des préjudices à caractère personnel.

La Cour Cassation affirme le 14 octobre :" même si le versement de la rente accident de travail a lieu avant la date de la consolidation fixée par le juge celle-ci a vocation à réparer  un préjudice permanent ,et elle ne donc être imputée sur la perte de gains professionnels actuels qui est un préjudice patrimonial temporaire".

Le juge du fond  n'est pas lié par la date de consolidation qui est déterminée par la caisse et qu'il doit fixer lui-même.