Décision intéressante de la Cour d’appel de Bordeaux qui reconnait un risque de confusion entre CONFORAMA et CONFOREVA pour des produits identiques.

 

Même si elle relève que « le radical CONFO(R) est générique et descriptif des produits et services renvoyant à la notion de confort », il résulte d’une approche globale une « forte similitude puisque chacun des termes CONFORAMA et CONFOREVA comprend quatre syllabes placées dans le même ordre et neuf lettres dont sept identiques, créant ainsi au plan phonétique, à la seule exception des sons terminaux [am] et {ev] une similitude que l’on retrouve aussi au plan visuel par l’agencement identique des 7/9 ème des lettres de chaque signe ».

 

Le risque de confusion est également renforcé par la notoriété nationale de la marque CONFORAMA.

 

Procéduralement, l’arrêt est à noter sur deux points :

 

1️⃣  Pour la Cour, le licencié non-exclusif ne peut qu’intervenir en cours d’instance mais pas agir dès l’assignation (ce qui est très critiquable): "Il ne peut être soutenu que ce texte législatif [L. 716-5 du CPI] n’emploie pas le terme 'intervenir’ dans son sens procédural alors qu’il a pour objet de définir les conditions d’engagement de l’action civile en contrefaçon.En conséquence, comme le soutient l’appelante, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il résulte de ces dispositions qu’un licencié non exclusif ne peut agir en contrefaçon que par voie d’intervention et non par acte d’introductif d’instance, quand bien même, cet acte aurait été diligenté conjointement avec le titulaire de la marque"

 

2️⃣ CONFOREVA n’avait pas déposé de marque et soutenait qu’elle n’en faisait pas un usage à titre de marque. Argument balayé car CONFOREVA « s’adresse à sa clientèle sous ce signe qu’elle qualifie d’ailleurs elle même à plusieurs reprises de marque sur son site internet et auquel elle ajoute parfois le sigle ® utilisé pour désigner une marque enregistrée en droit anglo-saxon »