Une société française, experte en luminaire, assigne en contrefaçon de marque et parasitisme une de ses concurrentes.

La marque tridimensionnelle qui sert de base à l’action est annulée pour défaut de caractère distinctif car « ce signe, pris dans son ensemble, constitué d’une forme imposée par la nature et la fonction du produit, et qui confère au produit sa valeur substantielle, ne diverge pas de manière suffisamment significative des luminaires tubulaires habituels pour permettre au consommateur de le percevoir comme une indication d’origine des produits ». Cette décision semble assez logique au vu du signe déposé et l’acquisition du caractère distinctif par l’usage est exclue pour ce grief.

 

En revanche, le parasitisme est reconnu compte tenu des éléments suivants :

1️⃣ le demandeur prouve ses investissements en communication et la renommée du luminaire en question

2️⃣ les luminaires du défendeur ont une apparence quasi identique, sont déclinés dans les mêmes formats

3️⃣ le défendeur n’établit pas ses investissements pour concevoir ses produits et ne bénéficie d’aucune notoriété sur le marché

 

Au niveau du préjudice, le demandeur sollicitait 15% de ses investissements, soit 3,5 millions d’euros mais il n’obtient que 50.000 € car l’attestation de l’expert-comptable ne précise pas la part des investissements spécifiques des luminaires en cause.