L’accord collectif permettant de conclure des conventions de forfait jours doit notamment déterminer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié (Article L. 3121-64 du code du travail)

A défaut de ces stipulations conventionnelles, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve que l’employeur respecte les dispositions de l’article L3121-65 du code du travail, et notamment l'employeur établisse un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et qu’il s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En l’espèce, l'accord collectif qui permettait le recours au forfait en jours, n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail et les dispositions de l'article L. 3121-65 du même code n’étaient pas respectées.

La cour de Cassation décide qu’en cas de manquement à l'une de ces obligations, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 du code du travail. Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L.3121-64 II 1° et 2° du même code, est nulle.

Cass. Soc. 10 janv. 2024, n°22-15.782, FS-B+R