La société La Poste produit un Bulletin ressources humaines du 28 mars 2013 intitulé « méthode de conduite du changement : alerte sociale », valable du 22 janvier 2013 au 21 janvier 2016, qui rappelle que : « pour tous les projets impactant l'organisation et le fonctionnement des services, (...) Un délai de 2 années entières doit impérativement s'écouler entre deux projets consécutifs.'' Ces dispositions ont été prorogées par la suite, jusqu'au bulletin du 20 décembre 2019 qui expose : ''les dispositions du BRH du 28 mars 2013 relatives à la méthode de conduite du changement et l'alerte sociale ont été prorogées à plusieurs reprises. Le présent BRH reconduit ses mesures dans leur intégralité jusqu'au 31 décembre 2020.''  

Selon la Poste, l'obligation de respecter un délai de deux ans entre deux réorganisations d’un site ne procédait pas d'une pratique mais bien d'une manifestation de volonté explicite de l'employeur expressément reconduite à l'arrivée du terme par engagement exprimé au BRH de La Poste et aucune note de service ne prévoyait la prolongation de son engagement unilatéral postérieurement à la date du 31 décembre 2020 mentionnée dans ce Bulletin. Dès lors, l'engagement unilatéral à durée déterminée prend fin à la date fixée pour son expiration, sauf manifestation par l'employeur de sa volonté de le reconduire.

Confirmation de la Cour qui rappelle que l’engagement unilatéral à durée déterminée cesse de produire effet au terme fixé sans que l'employeur soit tenu de procéder à l'information des salariés concernés et des représentants du personnel.

Cass. Soc. 3 avril 2024, n° 22-16.937, F-B