En cas d’avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé, il appartient au salarié qui demande la requalification en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu’il devait travailler selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu’il était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il se trouvait dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Cass. Soc., 17 février 2021, n° 18-26.545, FS-P+I
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