Rendue par la Cour d'appel de Paris le 12 septembre 2025, la décision commentée infirme pour l’essentiel un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 27 septembre 2019. Le contentieux porte sur la contribution prévue à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, l’exigibilité de majorations et l’assiette sociale d’une indemnité transactionnelle.
L’employeur avait instauré en 2013 et 2014 des plans d’actions gratuites et d’options, évalués à la « juste valeur » mais ajustés d’une décote liée au turn-over et à la probabilité d’atteinte des objectifs. À la suite d’un contrôle, l’organisme de recouvrement a notifié des redressements significatifs. L’employeur a payé immédiatement pour éviter les majorations, puis a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses prétentions, avant une saisine du tribunal.
Le tribunal avait invité au recalcul pour les actions gratuites, confirmé le redressement sur les options, annulé le redressement relatif à l’indemnité transactionnelle et déclaré irrecevables certaines demandes de restitution. Les appels joints conduisent la Cour à trancher trois questions centrales, relatives au recours préalable, à la restitution des contributions sur des attributions non réalisées et à l’assiette sociale des indemnités de rupture.
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