La Cour d'appel de Aix-en-Provence, chambre 3-3, a rendu le 11 septembre 2025 un arrêt sur requête, statuant en application de l’article 462 du code de procédure civile, sur une demande de rectification d’erreur matérielle dirigée contre un arrêt du 13 mars 2025. La décision de mars avait confirmé le jugement entrepris. Les requérants soutenaient l’existence d’une omission affectant le dispositif, quant aux dépens et à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile. L’intimé contestait l’existence de toute erreur matérielle et sollicitait le rejet de la requête.

La procédure s’est déroulée sans audience, sur pièces, la cour rappelant expressément son fondement légal. Elle a indiqué « Vu l'article 462 du code de procédure civile, » et a précisé avoir statué « Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, » conformément au régime propre de la rectification. La question posée tenait à la frontière entre rectification d’erreur matérielle et modification du dispositif, lorsqu’un arrêt d’appel se borne à confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La cour répond en relevant que la confirmation emporte nécessairement les chefs accessoires. Elle affirme en effet: « Attendu que l'arrêt confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ' y compris, par conséquent la partie du dispositif concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ; ». Elle en déduit, au dispositif, « Disons n'y avoir lieu à procéder à une rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la chambre 3.3 de la cour. ». L’analyse appelle d’abord une précision sur le cadre de la rectification, puis une appréciation des effets attachés à la confirmation intégrale.

 

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