La décision commentée est rendue par la Cour d'appel d'Amiens le 11 septembre 2025 à la suite d'un déféré contre une ordonnance d'irrecevabilité. Le litige porte sur le point de départ du délai d'appel contre un jugement de conversion en liquidation judiciaire lorsque la signification est faite au domicile du dirigeant, sans mention explicite de la personne morale destinataire.
Les faits tiennent à un jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 11 septembre 2024 convertissant le redressement en liquidation. Un commissaire de justice a procédé le 16 septembre suivant à une signification au domicile de l'ancien représentant légal, laissant un avis de passage précisant la nature de la décision et le délai d'appel.
La procédure révèle un appel formé le 30 octobre 2024, que le liquidateur a contesté comme tardif au regard du délai abrégé de dix jours applicable en matière de procédures collectives. Par ordonnance du 22 mai 2025, le président de la chambre économique a déclaré l'appel irrecevable, décision déférée devant la Cour.
La société débitrice a soutenu l'absence de signification à la personne morale, l'acte visant seulement une personne physique sans mention de qualité, et a invoqué subsidiairement la nullité pour vice de forme causant grief. Le liquidateur a opposé le régime spécial des notifications en procédure collective et l'habilitation persistante de l'ancien représentant à recevoir l'acte.
La question posée est double. D'une part, la notification faite au domicile du représentant légal, sans mention de la dénomination sociale, constitue‑t‑elle une absence de signification ou une signification irrégulière. D'autre part, l'irrégularité alléguée ouvre‑t‑elle la voie à une nullité sans grief caractérisé. La Cour confirme l'ordonnance, retenant que la signification n'était pas inexistante et que l'irrégularité, purement formelle, n'a causé aucun grief. Elle rappelle que « Aux termes de l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal (…) » et constate l'information effective sur la nature du jugement et le délai d'appel.
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