Par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 11 septembre 2025, la chambre sociale tranche un recours dirigé contre le refus de prise en charge d’une hypoacousie au titre du tableau n° 42. L’assuré avait déposé en décembre 2020 une demande accompagnée d’un audiogramme tonal et vocal, puis produit ultérieurement un second examen affichant des pertes plus importantes. La caisse a confirmé le rejet, suivi par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 octobre 2023, au motif que le déficit requis n’était pas atteint sur la meilleure oreille selon le mode de calcul du tableau.
En appel, l’assuré soutenait que l’audiogramme initial démontrait le seuil exigé et sollicitait subsidiairement une expertise. La caisse concluait à la confirmation, en insistant sur la méthode de pondération imposée et sur l’inopposabilité d’éléments postérieurs à la demande. La cour rappelle que le tableau n° 42 encadre strictement la preuve médico‑légale et la temporalité de son appréciation, puis fixe la date pertinente au jour de la demande. Elle énonce que "Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1'000, 2'000 et 4'000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1", avant de juger que "c'est à la date de celle-ci que doivent être appréciées les conditions de prise en charge".
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