Par un arrêt du 11 septembre 2025, la cour d’appel de Colmar, chambre sociale, infirme un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 novembre 2023 relatif à l’attribution d’une pension d’invalidité. Le litige porte sur la réunion de la condition légale de réduction de la capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers à la date de la demande, et sur l’office du juge en présence d’écritures non soutenues à l’audience.

Les faits sont simples. Un assuré sollicite, le 24 janvier 2022, une pension d’invalidité. L’organisme de sécurité sociale refuse, le 15 février 2022, estimant la réduction de la capacité inférieure au seuil légal. Le tribunal judiciaire, retenant notamment un tableau douloureux de type somatoforme et la pertinence d’une thérapie comportementale et cognitive, octroie une pension de deuxième catégorie pour une durée provisoire de deux ans.

La procédure d’appel présente deux traits marquants. D’une part, l’organisme critique la méthode du premier juge et invoque la convergence des avis médicaux écartant toute atteinte suffisante. D’autre part, l’assuré ne comparaît pas pour soutenir ses écritures, si bien que, selon l’arrêt, « celles-ci ne peuvent être prises en compte, ni leurs annexes ». Le débat se recentre alors sur les seules pièces médicales produites par l’organisme et sur les mentions du jugement.

La question posée tient, d’un côté, à la date et à l’intensité de l’atteinte exigée par le code de la sécurité sociale, et de l’autre, au rôle du juge d’appel confronté à des avis médicaux concordants et à l’absence de contradiction utile. La cour répond en rappelant que « le droit à la pension sollicitée nécessite la démonstration que le requérant subissait, au 24 janvier 2022, date de sa demande, une réduction de sa capacité de travail ou de gains des deux tiers au moins causée par son état d’invalidité », et en se fondant sur des constats médicaux exclusifs de cette réduction, avant de juger que « [elle] ne peut qu’infirmer le jugement et rejeter la demande de pension ».

 

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