La Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, 11 septembre 2025, statue sur un litige opposant un cadre dirigeant à son employeur, au sujet d’un licenciement pour faute grave et de l’opposabilité d’une convention de forfait en jours. L’affaire naît d’alertes sur le climat social, de dépenses contestées et d’allégations d’insubordination, suivies d’un entretien préalable puis d’un licenciement notifié en octobre 2021. Le salarié, engagé en 2014 et devenu directeur de deux sites, sollicite l’inopposabilité du forfait-jours, le paiement d’heures supplémentaires et la remise en cause du bien-fondé de la rupture.

La procédure a d’abord conduit le conseil de prud’hommes à retenir la faute grave et à débouter le salarié de ses demandes salariales et indemnitaires. En appel, celui-ci critique l’absence de contrôle effectif de sa charge de travail, réclame des rappels d’heures et conteste la matérialité des griefs, souvent antérieurs de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires. L’employeur sollicite la confirmation du jugement, défend l’opposabilité du forfait-jours et soutient la réalité des manquements.

La cour tranche deux questions principales. D’abord, les garanties de santé et de sécurité exigées pour la validité opérationnelle du forfait-jours ont-elles été effectivement mises en œuvre, et selon quelles conséquences probatoires en matière d’heures supplémentaires. Ensuite, les griefs de la lettre, au regard du délai de l’article L. 1332-4 et de leur preuve, suffisent-ils à caractériser une cause réelle et sérieuse.

 

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