Rendue par la Cour d'appel de Rouen le 11 septembre 2025, la décision commente la régularité d’un licenciement économique intervenu dans le cadre d’une liquidation judiciaire avec plan de cession. L’arrêt tranche deux points centraux : l’absence de licenciement verbal antérieur à la notification et la défaillance de l’employeur dans la recherche de reclassement au sein du groupe.
Le salarié, engagé depuis plus de vingt ans et promu cadre, a été licencié pour motif économique à la suite d’un jugement arrêtant un plan de cession partielle des contrats. Il soutenait avoir été licencié verbalement dès l’ouverture de la procédure collective, en se fondant sur des éléments de reprise communiqués avant la décision de cession, et invoquait subsidiairement la méconnaissance de l’obligation de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de Louviers avait partiellement fait droit aux demandes en réparant seulement la violation de l’ordre des licenciements. Saisi par l’appelant, la Cour confirme l’absence de licenciement verbal, mais retient l’insuffisance des recherches de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle fixe des créances au passif de la procédure collective au titre des dommages-intérêts et du préavis, rejette les autres demandes, et limite le remboursement des indemnités de chômage.
D’abord, l’arrêt clarifie le périmètre des griefs procéduraux en écartant le licenciement verbal. Ensuite, il renforce l’exigence substantielle de reclassement en contexte de cession, en précisant sa portée et ses sanctions.
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