Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, tranche un litige de requalification d’une succession de contrats de mission conclus pour des campagnes industrielles de production vaccinale. La cour contrôle la validité du motif saisonnier invoqué et statue sur les effets d’une requalification en contrat à durée indéterminée, notamment quant à la rupture et aux accessoires.

Un salarié intérimaire, affecté en qualité d’opérateur de production « vrac », a enchaîné plusieurs missions entre octobre 2022 et mars 2024, au titre de campagnes dites de l’hémisphère Sud puis de l’hémisphère Nord. Les contrats mentionnaient un « emploi saisonnier » appelé à se répéter selon une périodicité à peu près fixe. L’entreprise utilisatrice opposait la cyclicité des campagnes, une fermeture inter-campagnes d’un bâtiment et des constats d’inactivité ponctuels.

Saisi en janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Louviers a débouté le salarié en juin 2024. Appel a été interjeté. L’appelant sollicitait la requalification à compter du 10 octobre 2022, l’annulation de la rupture avec réintégration, ou subsidiairement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, ainsi que diverses sommes relatives à des avantages sociaux. L’intimée concluait à la confirmation du jugement et au rejet des demandes, avec une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La question était de savoir si la production « vrac » d’un vaccin antigrippal, organisée en campagnes successives, relève d’une activité saisonnière au sens des textes permettant le recours au travail temporaire, ou si, au contraire, ces missions pourvoyaient un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. La cour répond par la négative, retenant que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un véritable motif saisonnier, et ordonne la requalification dès le premier contrat irrégulier. Elle refuse la nullité de la rupture et la réintégration, mais accorde les indemnités de loi et de convention, des réparations accessoires et ordonne le remboursement d’allocations chômage.

 

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