Par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 11 septembre 2025, la chambre sociale statue sur la requalification de missions d’intérim invoquant le caractère saisonnier d’un poste d’opérateur de production « vrac ». La juridiction tranche simultanément l’exception d’irrecevabilité tirée d’une prétendue rétention de pièces, puis les conséquences indemnitaires de la rupture, la réintégration étant sollicitée à titre principal.

Un salarié a enchaîné, de 2021 à 2024, des missions au sein d’une entreprise utilisatrice spécialisée dans la production d’un vaccin antigrippal. Les contrats mentionnaient un « emploi saisonnier », au fil de campagnes Nord puis Sud. Estimant occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente, l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée.

Le premier juge l’a débouté. En appel, le salarié demande l’infirmation, la requalification à compter du premier contrat irrégulier, la nullité puis, à défaut, la reconnaissance d’un licenciement sans cause. L’entreprise utilisatrice oppose l’irrecevabilité pour défaut de production des annexes, et soutient le bien‑fondé d’un motif saisonnier, outre l’absence de faute quant aux avantages revendiqués.

La question posée tient, d’abord, à savoir si l’action en requalification peut être déclarée irrecevable du fait d’un défaut de communication de pièces allégué, alors que l’intérêt à agir se définit en droit objectivement. Elle porte, ensuite, sur le point de savoir si la qualification de travail « saisonnier » est compatible avec une production industrialisée quasi ininterrompue, et si les éléments de preuve soumis suffisent à établir une tâche véritablement cyclique, distincte d’un pourvoi durable d’emploi.

La cour admet la recevabilité de l’action, juge non établi le caractère saisonnier de l’emploi, et prononce la requalification dès le premier contrat irrégulier. Elle écarte la nullité et la réintégration, mais retient une rupture « sans cause réelle et sérieuse » et alloue diverses sommes, y compris au titre d’avantages perdus. Elle énonce d’abord que « il convient de déclarer recevable l'action en requalification intentée par l'appelant ». Sur le fond, « il y a lieu de considérer que le caractère saisonnier de l'emploi confié [...] n'est pas établi » et « La requalification étant encourue dès le premier contrat irrégulier ». En conséquence, « la rupture est intervenue sans mise en œuvre d'une procédure de licenciement et sans justification d'un motif, de sorte qu'elle est sans cause réelle et sérieuse ».

 

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