La Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2025, se prononce sur l'appel d'une ordonnance rendue en référé par le Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 décembre 2024. Le litige porte principalement sur la régularité de la procédure suivie, la reprise du paiement des salaires après inaptitude, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, ainsi que l’astreinte.

Un salarié, engagé en contrat à durée indéterminée de demi-chef de rang, a informé l’employeur avant la prise de poste de difficultés dorsales et sollicité un reclassement. Déclaré inapte le 19 février 2024, avec possibilités de reclassement précisément circonscrites, l’intéressé a demandé la reprise du paiement de son salaire à compter d’un mois après l’avis. Le Conseil de prud’hommes, saisi dans un contexte de confusion procédurale, a ordonné diverses mesures provisoires, dont un rappel de salaires et une astreinte. L’employeur a interjeté appel, invoquant notamment un excès de pouvoir et une contestation sérieuse des obligations alléguées.

La question de droit centrale tient d’abord à la compétence et aux pouvoirs du juge saisi, compte tenu d’une requête cochée au titre de la procédure accélérée au fond, mais instruite devant la formation de référé. Elle concerne ensuite l’étendue de l’obligation de reprise des salaires posée par l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque l’inaptitude intervient avant toute exécution du contrat, ainsi que la possibilité d’allouer en référé des dommages et intérêts pour exécution déloyale. La cour rejette la nullité, confirme le principe de la reprise salariale mais réduit la provision, écarte les dommages et intérêts, supprime l’astreinte et confirme la remise des documents et les intérêts légaux avec capitalisation.

 

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