Par un arrêt du 11 septembre 2025, la cour d'appel de Versailles, statuant en matière de protection sociale, confirme la fixation à 10 % du taux d'incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail. La question juridique porte sur les critères d’évaluation du taux, le caractère indicatif du barème et la pertinence d’une contestation invoquant un état antérieur au regard d’une chirurgie bilatérale.
Les faits tiennent à une subluxation temporo‑mandibulaire survenue lors d’un appel professionnel, suivie d’une limitation d’ouverture buccale et de douleurs persistantes. Après consolidation au 3 juillet 2016, la caisse retient 10 % d’IPP à compter du 4 août 2016, en considération d’une ouverture à 20 mm et d’algies associées.
La procédure a vu l’employeur contester devant le tribunal judiciaire de Nanterre, lequel, après expertise, confirme le taux par jugement du 3 décembre 2021. L’appel est interjeté le 23 décembre 2021, avec demandes de réduction à 0 %, subsidiairement à 5 %, ou d’une nouvelle consultation, tandis que la caisse sollicite la confirmation intégrale. L’arrêt confirme, rejette la demande d’expertise et met les dépens à la charge de l’employeur.
La question de droit est double : déterminer si l’évaluation du taux d’IPP devait se fonder principalement sur l’amplitude d’ouverture mandibulaire selon le barème indicatif, et apprécier si l’argument tiré d’un état antérieur révélé par une chirurgie bilatérale imposait une minoration ou une nouvelle mesure d’instruction. La solution retient que « Il convient de se reporter au barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604). » Elle précise encore que « Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373). »
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