Cour d’appel de Lyon, 10 septembre 2025, sur renvoi après cassation prononcée par la Cour de cassation le 28 février 2024 (n° 227F-D). Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, 22 juillet 2022. Conseil de prud’hommes de Marseille, 24 octobre 2018. Le litige oppose une salariée, visiteuse médicale, engagée par une société de promotion, à l’entreprise cliente dont les produits étaient présentés au corps médical. Il concerne la qualification de co‑emploi et ses conséquences indemnitaires.
La relation contractuelle était structurée par un contrat de prestations exclusif et une convention d’assistance couvrant encadrement opérationnel, gestion administrative, paie et comptabilité. Après la rupture des prestations et la cessation d’activité, un licenciement économique est intervenu, la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le premier juge a fixé diverses créances à la liquidation de l’employeur et jugé le licenciement fondé, tout en refusant le co‑emploi. La juridiction d’appel initiale a retenu le co‑emploi et condamné l’entreprise cliente. La Cour de cassation a cassé pour défaut de base légale, reprochant l’absence de démonstration d’interventions excédant assistance et contrôle réglementaire. La cour de renvoi devait trancher, dans le périmètre de la cassation, la qualification de co‑emploi et ses effets.
La salariée soutenait un lien de subordination de fait, une confusion d’intérêts et d’activités, ainsi qu’une immixtion anormale et permanente. L’entreprise cliente invoquait la rigueur des normes pharmaceutiques, la charte applicable à la visite médicale et l’économie de la convention d’assistance, excluant tout transfert de pouvoir de direction. La cour de renvoi a rejeté le co‑emploi, confirmé la décision prud’homale sur ce point, et déclaré irrecevables les réformations visant les créances définitivement fixées au passif de l’employeur.
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