Rendue par la Cour d'appel de Metz, chambre sociale, le 10 septembre 2025 (n° RG 22/02348; n° Portalis DBVS-V-B7G-F2N7), la décision confirme un jugement prud'homal ayant admis la cause réelle et sérieuse d'un licenciement disciplinaire. Le litige oppose une salariée administrative à son employeur associatif dans un établissement médico‑social, au sujet d'allégations de harcèlement moral et d'erreurs professionnelles répétées.

Engagée en contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2020, la salariée a reçu un avertissement en janvier 2021 pour irrégularités de facturation et de traitement de dossiers. Après convocation à entretien en mars 2021, un licenciement pour faute a été notifié en avril 2021 avec dispense de préavis rémunéré. La juridiction prud'homale a rejeté la nullité sollicitée et retenu une cause réelle et sérieuse; l'appelante a soutenu devant la Cour d'appel la nullité pour harcèlement, subsidiairement l'absence de cause, tandis que l'employeur demandait la confirmation.

Deux questions dominaient: d'une part, l’existence d’éléments laissant supposer un harcèlement moral au regard des articles L. 1152‑1 et L. 1154‑1 du code du travail; d’autre part, la qualification d’une cause réelle et sérieuse au vu de manquements multiples, sous le contrôle de la prescription disciplinaire de l’article L. 1332‑4. La Cour écarte le harcèlement et confirme la rupture pour cause réelle et sérieuse, après avoir élagué des faits prescrits et retenu la gravité de fautes répétées.

 

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