Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, statue sur un litige mêlant durée du travail et rupture conventionnelle. Un salarié, embauché en 2012 et promu en 2018 sous forfait annuel en jours, a conclu une rupture conventionnelle en 2019. Il conteste la validité des forfaits successifs, réclame des heures supplémentaires, invoque une exécution déloyale et sollicite l’annulation de la rupture conventionnelle pour vice du consentement.

La procédure montre un jugement prud’homal de 2022 ayant rejeté les demandes, suivi d’un appel formé en 2022. L’appelant sollicite l’invalidité du forfait jours et de la rupture conventionnelle, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires, d’un repos compensateur et de dommages‑intérêts. L’intimée conclut à la confirmation, défend la validité des forfaits et conteste toute déloyauté.

La question centrale porte sur la validité des conventions de forfait au regard des garanties protectrices, sur la méthode probatoire des heures supplémentaires et sur l’existence d’une contrainte viciant la rupture conventionnelle. La cour reconnaît la validité du forfait en heures, annule le forfait jours, retient des heures supplémentaires et un repos compensateur, exclut le travail dissimulé, juge l’exécution déloyale et annule la rupture conventionnelle pour violence morale et défaut de remise d’exemplaire. Elle requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse, applique le barème légal et accorde diverses sommes.

 

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