Le tribunal judiciaire de Créteil, pôle social, a, par ordonnance du 9 septembre 2025, appliqué le mécanisme de filtrage des requêtes en matière sociale. La décision se présente « constatant une irrecevabilité manifeste » en référence à « article R.142-10-2 code de la sécurité sociale ». Elle précise encore qu’elle a statué « sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ». Le dispositif retient que « Déclarons manifestement irrecevable le recours formé le 24 mars 2025 ». La question posée tient à la définition et à l’étendue de l’irrecevabilité manifeste, ainsi qu’à son articulation avec les garanties procédurales du contentieux social.

Le recours, introduit le 24 mars 2025, n’a pas franchi le seuil de recevabilité. En contentieux de la sécurité sociale, l’introduction suppose un recours préalable devant la commission de recours amiable, dans des délais stricts. À défaut, la sanction prend la forme d’une fin de non‑recevoir pouvant être relevée d’office. Le texte visé autorise en outre une ordonnance de tri lorsque l’irrecevabilité ressort immédiatement de la requête. La solution adoptée confirme ce pouvoir de filtrage, exercé ici par le président de la formation de jugement.

 

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