Par un arrêt de radiation rendu le 9 septembre 2025, la Cour d'appel de Poitiers, chambre sociale, statue sur une instance d'appel entravée. La décision déférée était un jugement du 5 mai 2022, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.

L'appelante a été placée en liquidation judiciaire le 19 avril 2023, et l'intimée a demandé la radiation, sa créance ayant été admise à la procédure collective. Les parties ont été convoquées aux audiences des 4 mars et 9 septembre 2025 ; l'appelante n'a pas comparu et l'intimée a maintenu sa demande.

La question posée tenait aux conditions et aux effets d'une radiation du rôle, au regard des articles 381, 446-2 et 446-3 du code de procédure civile. La cour retient que « Il en résulte que le dossier n'est pas en état d'être plaidé » et qu'« Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire ». Elle « ORDONNE la radiation du rôle de la cour » et « DIT que l'affaire pourra être remise au rôle » dans le délai précisé. L'analyse éclaire d'abord le fondement et les conditions de cette mesure, puis sa portée pratique à l'aune d'une procédure collective déjà ouverte.

 

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