Par un arrêt de la Cour d’appel de Dijon, chambre sociale, du 4 septembre 2025, la juridiction statue sur la qualification d’un accident du travail et sur la recevabilité d’un recours préalable. L’espèce concerne un assuré, boucher, qui déclare une vive douleur lors du décrochage d’une pièce de viande en chambre froide, d’abord datée au 2 mai 2021, puis rectifiée au 1er mai 2021.
Deux déclarations ont été instruites séparément par la caisse, l’une née d’un formulaire du 26 juillet 2021 pour le 2 mai 2021, l’autre d’une déclaration du 12 mai 2022 pour le 1er mai 2021. Des certificats médicaux initiaux mentionnent lombalgies et douleurs bilatérales d’épaule, sans témoin désigné, avec un rectificatif médical quant à la date alléguée. La caisse refuse la prise en charge pour le 2 mai 2021 le 19 octobre 2021, puis pour le 1er mai 2021 le 8 août 2022, notamment faute de lien de subordination et de matérialité.
Saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, par jugement du 9 mai 2023, joint les affaires, déclare irrecevables les demandes relatives au 1er mai 2021, confirme l’absence de prise en charge pour le 2 mai 2021, et prononce une amende civile. En appel, l’assuré sollicite l’infirmation partielle, la reconnaissance de l’accident au 1er mai 2021 et la prise en charge, tandis que la caisse conclut à la confirmation, outre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de droit tient, d’une part, à l’exigence du recours préalable devant la commission de recours amiable pour contester la décision du 8 août 2022, d’autre part, à la preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail pour la date du 2 mai 2021. La cour confirme l’irrecevabilité des prétentions liées au 1er mai 2021, confirme le refus de prise en charge du 19 octobre 2021, écarte l’amende civile et accorde une somme au titre de l’article 700.
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