Rendue par la Cour d'appel de Dijon le 4 septembre 2025, la décision commente la portée de la caducité pour défaut de comparution au regard du régime dérogatoire des échanges écrits en matière de sécurité sociale. Elle tranche un litige né d’un accident du travail, non sur le fond médical, mais sur la recevabilité procédurale du recours de l’employeur après une ordonnance de caducité prononcée à une audience de mise en état.
L’employeur avait contesté la durée des arrêts de travail imputés à l’accident, la caisse ayant maintenu la prise en charge. Saisi après un recours amiable infructueux, le pôle social du tribunal judiciaire a, lors d’une audience de mise en état du 3 avril 2024, prononcé la caducité de la citation faute de comparution du demandeur. Par ordonnance du 14 août 2024, le juge de la mise en état a refusé de relever la caducité.
L’employeur a interjeté appel en produisant l’envoi préalable de sa requête et de ses pièces à la caisse par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2023, réceptionnée le 14 décembre. Il soutenait avoir satisfait au dispositif écrit de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sans injonction de comparution du juge. La caisse sollicitait la confirmation de la caducité en soulignant l’absence de présence à l’audience.
La question de droit tenait à la conciliation de l’article 468 du code de procédure civile, qui permet la caducité en cas de défaut de comparution du demandeur, avec l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui autorise un échange écrit dispensant de présence à l’audience, sauf ordre du juge. La Cour d’appel accueille le relevé de caducité, après avoir rappelé l’applicabilité générale de l’article 468 aux audiences d’instruction, puis donné plein effet à la dispense de comparution résultant des envois réalisés dans les formes.
La Cour énonce d’abord que la règle de l’article 468 du code de procédure civile "concerne toutes les audiences, sauf texte contraire", en référence à Cass., 2e civ., 8 février 2024, n° 21-25.928 P. Elle en déduit, en l’espèce, que l’audience de mise en état du pôle social est potentiellement concernée. Elle juge ensuite que, le juge n’ayant pas ordonné la comparution, et l’employeur ayant adressé ses écritures par lettre recommandée dans le délai utile, "elle pouvait ne pas se présenter à l’audience de mise en état du 3 avril 2024 sans encourir la caducité de sa citation". L’ordonnance de refus de relevé de caducité est infirmée. L’affaire est renvoyée devant le pôle social pour qu’il soit statué sur le fond, l’évocation n’étant pas retenue. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
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