La Cour d’appel de Douai, chambre 1 section 1, a rendu le 4 septembre 2025 un arrêt confirmant partiellement une ordonnance de référé du 25 février 2025 du président du tribunal judiciaire de Saint-Omer. Le litige naît d’une succession comprenant une maison d’habitation, une cour et des terrains, adossés à des bâtiments d’exploitation apportés à un groupement foncier agricole et donnés à bail rural. L’appelante, légataire des parcelles comprenant l’habitation et une prairie, reprochait à son frère, preneur à bail, une occupation illicite de ces fonds et plusieurs dégradations, sollicitant des mesures de remise en état en référé.

La procédure a conduit le premier juge à se déclarer incompétent, au bénéfice du tribunal paritaire des baux ruraux, pour l’ensemble des demandes, au regard des allégations de baux ruraux et de l’unité d’exploitation agricole. L’appelante soutenait la compétence du juge des référés civils pour faire cesser un trouble manifestement illicite touchant la parcelle d’habitation non louée, assortie d’une servitude de passage au profit du fonds d’exploitation. L’intimé invoquait l’existence de baux sur deux parcelles et la nécessité d’emprises liées aux opérations de collecte du lait, ainsi que l’absence de preuve de filmage illicite par des caméras.

La question de droit portait d’abord sur la délimitation de compétence entre le juge des référés civils et le tribunal paritaire des baux ruraux en présence de prétentions mêlant bail rural et droit de propriété. Elle portait ensuite sur les conditions d’ordre public de l’article 835 du code de procédure civile permettant d’ordonner des mesures de remise en état face à un trouble manifestement illicite. La cour confirme l’incompétence s’agissant de la parcelle donnée à bail rural, retient la compétence du juge des référés pour la parcelle d’habitation non louée, puis distingue selon les griefs. Elle énonce, au visa du code rural, que « il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux ». Elle ajoute, s’agissant de l’office du référé, que « [les juges] peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La solution est binaire : « Il est en revanche compétent pour statuer sur les mesures portant sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 13] », et, sur le fond, l’arrêt relève que « cette occupation constitue un trouble manifestement illicite », tout en jugeant que « cet empiètement apparaît limité […] de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé » pour la circulation des camions dans l’emprise de la servitude.

 

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