La Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale section B, a rendu le 4 septembre 2025 un arrêt relatif à l’interprétation d’un jugement prud’homal. La question tenait au point de savoir si des condamnations allouées sans précision s’entendaient en net ou en brut, et si le juge de l’interprétation pouvait, sur ce fondement, en modifier la portée. La décision éclaire la frontière entre interprétation stricto sensu et remise en cause indirecte du dispositif initial, dans le contexte de créances de salaire et d’indemnités consécutives à une liquidation judiciaire.
Les faits tiennent en peu d’éléments utiles. Un salarié, engagé en 2007, a vu son employeur placé en liquidation judiciaire en 2019. Le mandataire liquidateur a notifié un licenciement et contesté la qualité de salarié. Le conseil de prud’hommes, par jugement du 8 décembre 2020, a reconnu le contrat de travail et fixé diverses créances de salaire, préavis, congés payés et indemnité légale de licenciement. En exécution, un montant net a été versé.
La procédure a ensuite pris un tour particulier. Par requête en interprétation de mai 2022, le salarié a demandé que les sommes allouées s’entendent nettes de cotisations, et que soit versé un solde complémentaire. Le conseil de prud’hommes a rejeté la requête le 6 décembre 2022. Un appel a été interjeté. Devant la Cour, l’appelant soutenait que la demande initiale était en net et que ses bulletins établissaient un précompte préalable. Les intimés concluaient à la confirmation du rejet, en rappelant les limites de l’article 461 du code de procédure civile.
La question de droit est double. D’une part, un juge saisi sur le fondement de l’article 461 peut‑il déclarer nettes des condamnations silencieuses sur l’assiette de cotisations et ainsi modifier la charge sociale des sommes allouées. D’autre part, en l’absence de mention, quelle qualification retenir pour des créances de salaire, de préavis et de congés payés, eu égard aux principes jurisprudentiels sur le brut et le net.
La Cour d’appel répond négativement au premier point et retient, pour le second, la prévalence du brut pour les créances salariales, sauf l’exception légale applicable à l’indemnité de licenciement dans les seuils d’exonération. Elle souligne en outre qu’un juge de l’interprétation ne peut confirmer, ni infirmer, la décision initiale au-delà de l’objet de la requête.
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