Par un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 4 septembre 2025, chambre sociale, un salarié ouvrier conteste l’absence d’attribution d’actions gratuites (LTI) et de primes. Le litige naît de débats récurrents en instance représentative sur les critères d’allocation des LTI, des primes immédiates 2018 et 2019, puis d’une prime individualisée 2021 issue de la négociation annuelle obligatoire. L’employeur indiquait une distribution essentiellement réservée aux cadres, selon des critères mêlant positionnement de rémunération, performance et besoin de rétention, tandis que les représentants exigeaient des critères préalables vérifiables.

Saisi en 2021, le conseil de prud’hommes de Limoges, formation de départage, le 28 juin 2024, a déclaré certaines demandes irrecevables et a débouté le salarié du surplus. En appel, le salarié réclame des dommages-intérêts pour privation des LTI, des rappels de primes 2018 et 2019, et la prime individualisée 2021. L’employeur oppose la prescription des demandes relatives aux LTI et à la prime 2018, puis invoque, au fond, une réserve catégorielle des LTI et des critères objectivés pour les primes.

La question posée tient, d’une part, à la qualification des LTI et au point de départ de la prescription, d’autre part, à la compatibilité des avantages litigieux avec l’égalité de traitement et l’exigence de critères préalables et contrôlables. La Cour d’appel de Limoges confirme le jugement, retient la prescription biennale pour les LTI 2018 et 2019, écarte la demande au titre de 2020 faute d’appartenance à la catégorie bénéficiaire, juge la prime 2018 prescrite, et écarte les demandes 2019 et 2021 au regard de la preuve des performances et de critères jugés objectivés.

 

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