Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la cour d’appel de [Localité 5] le 30 juillet 2025, la décision commente la reconnaissance d’une épaule douloureuse chronique au titre du tableau 57 malgré un dépassement du délai de prise en charge. Une salariée a déclaré une maladie professionnelle en 2018. L’organisme social a admis la prise en charge. L’employeur a contesté l’opposabilité, invoquant l’irrégularité de la procédure d’instruction et l’absence de lien avec l’activité. Saisi deux fois, le comité régional a d’abord retenu un lien direct, puis a confirmé son analyse après réouverture des débats.
La procédure a été marquée par un premier jugement déclarant la décision inopposable pour défaut d’avis du médecin du travail. La cour a ensuite infirmé sur ce point, constatant l’impossibilité matérielle et ordonnant la saisine d’un comité régional. Le second comité a rendu un avis motivé. L’employeur n’a pas discuté ce nouvel avis ni la qualification d’origine professionnelle. La juridiction retient que « il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé », après réduction du dépassement de délai. Elle déclare l’origine professionnelle et l’opposabilité de la décision.
La question posée tient à la portée probatoire de l’avis du comité régional saisi au titre du sixième alinéa et à la possibilité de reconnaître l’origine professionnelle en présence d’un dépassement régularisé du délai de prise en charge. La cour répond positivement, au vu d’un avis circonstancié, en admettant le lien direct entre l’affection et l’activité habituelle.
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