Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 septembre 2025, l’affaire oppose un salarié, agent de surveillance, à son employeur relevant de la sécurité privée. Après une liquidation judiciaire ayant entraîné un transfert du contrat, le salarié a été licencié pour faute grave à la suite d’alertes techniques relatives à des connexions à des sites à caractère pornographique depuis un poste informatique situé chez un client. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a interjeté appel, tandis que la liquidation a été étendue et que l’organisme de garantie des salaires a été appelé en la cause.
Les faits utiles tiennent à des connexions relevées par un service de sécurité informatique externe, associées à une adresse IP correspondant à un poste de garde utilisé par plusieurs agents. L’employeur a convoqué, mis à pied, puis licencié le salarié, en invoquant une faute grave tirée de l’usage du matériel à des fins personnelles et inappropriées, de l’atteinte à l’image de l’entreprise et du risque pour la sécurité du réseau. Le salarié a contesté la matérialité des faits et leur imputation personnelle.
La procédure a vu, en première instance, la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse et l’octroi d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts, avec injonction de délivrer des documents rectifiés. En appel, l’intimé n’a pas conclu, le liquidateur a demandé la reconnaissance de la faute grave, subsidiairement d’une cause réelle et sérieuse, et le refus du remboursement à l’assurance chômage. L’organisme de garantie n’a pas constitué. La question posée à la juridiction du second degré portait, d’une part, sur la charge et le niveau de preuve des faits fautifs imputés à un salarié dans un contexte de poste partagé, et, d’autre part, sur l’office de la Cour lorsque l’intimé ne conclut pas. La Cour confirme la décision, relevant que, « en vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement (...) fixe les limites du litige », et que « Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité des faits ». Elle constate l’insuffisance des éléments et confirme l’absence de cause réelle et sérieuse, fixe la créance au passif et déclare la décision opposable à la garantie salariale.
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